ORDONNANCES
ÉMISES PAR
EN VUE D’UNE
MISE EN
APPLICATION JUDICIEUSE
DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
Dès ses origines, l’Église catholique au Canada s’est efforcée d’offrir
aux peuples indigènes et aux colons catholiques la possibilité de faire des
études supérieures. Au fil des générations, prêtres, religieuses, religieux et
laïques ont uni leurs efforts pour préserver et cultiver ce précieux héritage
pédagogique. La demande reste
élevée : le public – catholique et non catholique – continue de rechercher
les services qu’offrent les institutions catholiques d’enseignement
post-secondaire.
L’intérêt universel de
l’Église pour l’enseignement supérieur continue de s’affirmer et il se reflète
dans l’histoire particulière des collèges et des universités catholiques au
Canada. Il est clair que la société canadienne apprécie cette contribution au
bien-être de notre milieu, comme en témoigne le soutien financier que lui
accordent la plupart des instances publiques ainsi que des donateurs privés.
Tandis que le nombre de ceux et de celles qui poursuivent
des études supérieures semble destiné à continuer d’augmenter dans les
prochaines décennies, et à l’heure où des programmes de formation sont offerts
aux pauvres, aux personnes retraitées et à divers autres groupes, les
institutions catholiques d’enseignement supérieur au Canada sont prêtes à
répondre aux besoins de la société et de l’Église. Le dialogue entre la foi et
la raison au niveau universitaire ne profitera pas seulement à l’ensemble de la
société, mais il servira également la mission de l’Église en favorisant
l’éducation et la formation de la foi des jeunes, la réflexion théologique sur
des enjeux culturels prioritaires et la formation d’un laïcat capable d’assumer
dans l’Église des fonctions et des services particuliers (dans des domaines
tels que la catéchèse, la pastorale des malades et des détenus, la bonne
gestion des paroisses, etc.)
Institutions
catholiques canadiennes d’enseignement
Au Canada, les universités et les collèges universitaires
catholiques évoluent dans un cadre institutionnel juridique et culturel
complexe qui détermine leurs programmes et activités d’enseignement, peu
importe que ces institutions soient autonomes ou rattachées formellement à une
institution universitaire constituante.
Certains des collèges universitaires et des universités catholiques du
Canada sont des institutions autonomes, au sens où ils n’ont aucune affiliation
formelle à une université publique d’une province, à caractère séculier; les
autres collèges et universités qui restent sont fédérés ou affiliés à une
université constituante qui fait partie d’un système universitaire
provincial. Quelques-unes de ces
institutions dispensent de l’enseignement dans un vaste éventail de matières
académiques. D’autres, par contre,
concentrent leurs activités dans les domaines d’intérêt catholique plus
traditionnels comme l’éducation chrétienne, la philosophie, et des disciplines
de même ordre. La culture catholique,
la tradition intellectuelle et les questions spirituelles connexes de chaque
institution seront traitées dans le cadre particulier dans lequel elles
s’insèrent, par l’intermédiaire des cours, de l’aumônerie et de l’ambiance
catholique générale que tous les membres de la communauté académique
concourront à maintenir et à développer (ECE, nos 13, 14;
art. 2 §4; art. 4 §1).
Compétence
des provinces en matière d’éducation
En vertu de la Constitution canadienne, ce sont les
provinces qui ont compétence en matière d’éducation. Elles décident du nombre et du caractère des universités par
l’octroi de chartes, en statuant sur les dispositions essentielles de leurs
actes d’incorporation et en assurant la plus grande partie de leur
financement. Tous les collèges
universitaires et universités catholiques au Canada ont une population
étudiante pluraliste au plan religieux.
Normes de
pratique universitaire généralement acceptées
Tenant compte des traditions catholiques basées sur
l’excellence et l’ouverture à la diversité des cultures, les institutions
catholiques doivent respecter les normes de la pratique universitaire et les
normes reconnues au Canada. Elles se
doivent aussi de respecter les droits linguistiques et les aspirations
culturelles des Canadiens.
De plus, en se rattachant à une université provinciale,
presque tous les collèges universitaires et universités fédérées ou affiliées
utilisent habituellement les programmes d’enseignement et règlements
académiques établis par l’assemblée universitaire et les corps législatifs de
l’université constituante.
Réseau
universitaire canadien
Le Canada dispose d’un réseau universitaire fort étendu et
diversifié qui favorise l’excellence dans l’enseignement et le
professionnalisme du corps enseignant. Pour
les institutions catholiques, l’adhésion à ces normes constitue une garantie
importante, sinon essentielle, de compétence professionnelle au niveau
universitaire (ECE, no 37; art. 7).
Rôle des
autorités ecclésiastiques
Afin de pouvoir jouer le rôle pastoral qui lui est propre
auprès de l’institution et de s’assurer que se maintienne son caractère
catholique, l’évêque diocésain ou l’autorité ecclésiastique compétente devrait,
après consultation et avec l’aide des autorités universitaires concernées, établir
avec celles-ci des formes de collaboration régulière. Une telle collaboration n’est pas seulement un idéal, mais elle
s’inscrit également dans une tradition canadienne consacrée par l’usage et
éprouvée par le temps. En général,
d’après la loi, l’autorité administrative interne dans les universités et les
collèges universitaires est confiée à des comités de fiduciaires laïcs où la
tradition veut que siège(nt) un(e) ou plus d’un(e) représentant(e)s
catholiques, clercs ou laïcs.
En 1985, pour promouvoir le dialogue et faciliter la
planification sur des questions d’intérêt commun, les responsables des
institutions concernées constituaient une Association des collèges et
universités catholiques du Canada (ACUCC).
Pour sa part, la Conférence des évêques catholiques du
Canada se reconnaît le droit et l’obligation de promouvoir les universités et
collèges catholiques et d’en favoriser l’excellence grâce à un leadership
pastoral et à des signes d’appui. De
par leur caractère catholique, ces institutions doivent se maintenir en lien
étroit avec les évêques du pays, de manière ajustée à leur profil académique,
et assumer leur part de la mission commune de l’Église, en particulier l’œuvre
de l’évangélisation, de l’éducation d’une foi adulte et du sens moral, ainsi
que le dialogue de la foi avec la culture contemporaine (ECE, nos
43-49).
ORDONNANCES POUR LA MISE EN APPLICATION
DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
Art. 1 – La nature des présentes Ordonnances
§ 1 –
Nonobstant toute loi particulière, coutume ou privilège contraires, les
présentes Ordonnances s’appliquent à toutes les universités, collèges
universitaires et autres institutions catholiques d’enseignement
post-secondaire sur le territoire de la Conférence des évêques catholiques du Canada.
§ 2 – Les Normes générales de la Constitution apostolique ainsi que les
présentes Ordonnances seront communiquées aux conseils des gouverneurs des
différents collèges et universités.
§ 3 – Les Normes de la Constitution apostolique seront annexées aux statuts
et règlements ou autres documents analogues de l’institution.
§ 4 – Il revient à l’autorité ecclésiastique compétente de voir à la mise en
application des présentes Ordonnances, en particulier en ce qui a trait à la
préservation du caractère catholique des collèges et universités, compte tenu
des statuts de l’institution et, selon ce qui sera possible et préférable, de
la législation civile qui la régit.
En vertu de son engagement institutionnel catholique et conformément aux
dispositions de la Constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae (Art.
2 § 3), tout collège ou université catholique devra disposer d’un énoncé de
mission ou d’un autre document public, préparé en consultation avec les
autorités ecclésiastiques compétentes, où l’on précisera :
1) le caractère catholique
de l’institution;
2) sa mission éducative;
3) sa politique
institutionnelle.
§ 1 – Toute demande officielle visant à obtenir l’érection d’une université
ou d’un collège catholique, qu’elle émane d’une personne privée ou d’une
personne juridique civile ou ecclésiastique, devra être présentée à l’évêque du
diocèse où se trouve le siège social de l’institution.
1) Cette demande comprendra:
- les motifs justifiant
la reconnaissance de l’université ou du collège comme institution catholique;
- les sources de
financement;
- les programmes
d’enseignement;
- les politiques
institutionnelles concernant le corps enseignant et la population étudiante;
- la façon dont
l’institution entend se conformer aux Normes de la Constitution apostolique et
aux présentes Ordonnances.
2) On devra joindre à la
demande:
- le texte des statuts;
- le texte de l’énoncé de
mission;
- une liste des membres
du corps professoral;
- une description de la
bibliothèque et une indication des ressources financières prévues pour en
assurer la croissance;
- l’avis de l’Association
des collèges et universités catholiques du Canada touchant l’institution
présentée.
§ 2 – Si une telle demande est soumise à une assemblée d’évêques de la même
province civile, elle ne pourra être acceptée sans l’accord préalable de
l’évêque du lieu où se trouve le siège social de l’université.
§ 1 – Les obligations spécifiques découlant du caractère catholique de
l’institution seront communiquées aux candidats retenus, catholiques et non
catholiques, au moment de leur engagement. On s’attend à ce que tous et toutes
favorisent, ou du moins respectent, la tradition et le caractère catholiques de
l’institution, tels qu’ils ressortent de son énoncé de mission (ECE,
Art. 4 § 2).
§ 2 – À cette fin, le personnel administratif et les professeurs recevront le
texte de l’énoncé de mission de l’institution et de ses politiques
institutionnelles, ainsi qu’un exemplaire de l’annuaire où sont exposées ses
priorités éthiques.
§ 3 – Afin de maintenir et de préserver leur caractère librement choisi, les
collèges et universités catholiques exprimeront clairement leur option
catholique dans leurs documents officiels et verront à traduire dans la
pratique leur attachement à ce qui fait la vie intellectuelle catholique,
notamment à la liberté académique qui en est une composante essentielle. On
veillera aussi à se mettre au service d’autrui, en particulier des membres
pauvres, défavorisés et vulnérables de la société, à offrir des cours aux
étudiants sur les principes moraux et religieux du catholicisme en les
appliquant à des enjeux importants, tels, la vie humaine et les autres
problèmes de justice sociale, à offrir un accompagnement pastoral aux
étudiants, aux professeurs, à la direction et au personnel, à susciter sur le
campus une culture et un environnement qui reflètent et favorisent un mode de
vie catholique.
§ 4 – Les
institutions catholiques d’enseignement post-secondaire veilleront à offrir des
cours qui aideront les étudiants à approfondir leur connaissance de la
tradition catholique et à développer leur aptitude à pratiquer un discernement
moral sûr. La théologie catholique occupera une place importante dans les
programmes (C.I.C. 811; ECE, #19, Art. 4 § 5).
§ 5 – Ces institutions s’efforceront de recruter des professeurs reconnus
pour leurs qualités pédagogiques, affichant des mœurs exemplaires et munis des
diplômes universitaires appropriés, de manière à nommer des maîtres qui
s’imposent par leur intégrité doctrinale et la probité de leur vie.
§ 6 – Tout en respectant les
procédures en vigueur pour l’engagement et la rétention de professeurs
qualifiés sur le plan professionnel, le collège ou l’université s’efforcera de
nommer des catholiques résolus à témoigner de leur foi comme professeurs et
cadres supérieurs de sorte que, dans la mesure du possible, les personnes
prêtes à témoigner de la foi constituent un nombre significatif. Tous les
professeurs devront faire preuve non seulement de compétence académique, mais
aussi d’une réputation exemplaire. Des professeurs catholiques, on s’attend à
ce que dans leur recherche et leur enseignement, ils accueillent fidèlement la
doctrine et la morale catholique, tout comme on attend du personnel non
catholique le respect de ces valeurs. Si ces qualités venaient à manquer, les
statuts du collège ou de l’université fixeront une procédure juste et équitable
pour remédier à la situation et satisfaire aux objectifs du présent Article
(cf. C.I.C., can. 810 § 1).
§ 7 – Les
professeurs catholiques qui enseignent les disciplines théologiques sont tenus,
en vertu du droit canonique, d’obtenir le mandat approprié de l’évêque du
diocèse et on compte qu’ils l’auront reçu (C.I.C.,
can. 812).
Art. 5 - L’université
catholique au sein de l’Église
§ 1 – Le devoir de vigilance
mentionné dans le Code de droit canonique
(can. 810 § 2) et dans la Constitution
apostolique (ECE, Normes
générales, 4 § 1; 5 § 2) est exercé par l’évêque du diocèse ou par les
évêques diocésains concernés qui ont reconnu l’institution. Dans le cas des
universités mentionnées à l’Art. 3, § 2 de la Constitution apostolique, ce
devoir est assuré, compte tenu des canons 586 et 678, par l’évêque du diocèse
et par les évêques diocésains concernés.
§ 2 – Au niveau des communications
formelles, les statuts préciseront de quelle manière l’autorité ecclésiastique
sera informée de la marche et de la progression de l’institution (conformément
à ce qui est établi par l’Art. 5 § 3 de la Constitution apostolique ECE).
§ 3 – L’autorité ecclésiastique
compétente et les autorités du collège et de l’université observeront les
procédures approuvées pour le règlement des différends en matière de droit ou
de doctrine ecclésiastiques. Chaque fois que la chose sera possible, les
différends doctrinaux seront réglés de manière informelle (cf. C.I.C.
§ 1733). Le dialogue doctrinal pourra éventuellement favoriser
le règlement de ce genre de questions.
§ 1 – Chaque collège ou université veillera à fournir des services
d’aumônerie pour répondre aux besoins pastoraux de la communauté universitaire
(ECE, nos. 38-42; Art. 6 § 1).
§ 2 – Une fois que le collège ou l’université aura présenté le nom d’un
candidat, l’évêque du diocèse désignera un prêtre ou un clerc pour exercer la
fonction d’aumônier. Selon la coutume établie, des laïques seront nommés à la
pastorale universitaire (C.I.C., can. 813; ECE, Art. 6, § 2). Les agents de
pastorale universitaire membres d’un institut
religieux ou d’une société de vie apostolique devront en outre être
recommandés par leur supérieur majeur.
Art. 7 – Coopération
§ 1 – Les
institutions catholiques doivent s’efforcer de coopérer entre elles par le
biais de l’Association des collèges et universités catholiques du Canada ainsi
qu’avec les facultés ecclésiastiques et les séminaires qui pourraient ne pas en
faire partie et avec les autres universités et facultés catholiques et ecclésiastiques
à l’étranger. On encourage aussi les institutions catholiques et leur personnel
à se joindre à leurs homologues des institutions publiques et privées au sein
de corporations professionnelles.
§ 2 – En collaborant avec les organismes gouvernementaux,
les associations régionales et les autres universités, les universités
catholiques devront donner un témoignage institutionnel qui mette en évidence
l’enseignement social de l’Église et ses principes éthiques dans des domaines
tels que la promotion de la paix et de la justice, le respect de toute forme de
vie humaine, l’éradication de la pauvreté et de la discrimination injuste, le
développement des peuples et la croissance de la culture.
§ 3 – Les universités catholiques devraient s’engager à
coopérer d’une manière spéciale avec les autres institutions et associations
professionnelles catholiques au Canada et à l’étranger afin de contribuer à la
construction de la communauté universitaire catholique universelle.
Conclusion
Les présentes Ordonnances pour la mise en application de la Constitution
apostolique Ex Corde Ecclesiae ont
été approuvées par la Conférence des évêques catholiques du Canada, le 17
octobre 2003, conformément à l’Art. 1 § 2 des
Normes générales de la Constitution; alors que la version de langue anglaise a
été révisée par le Siège apostolique le 18 août 2004, la version de langue
française a reçu le nihil obstat le 11 décembre 2004.