DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARÉ PAR L’ORGANISME
CATHOLIQUE POUR LA VIE ET LA FAMILLE (OCVF)
La loi sur le mariage au Canada
La
définition légale du mariage, au Canada, est de juridiction fédérale, et les
provinces ont quant à elles, la juridiction sur la célébration des mariages. La
définition du mariage ne vient pas d’une loi fédérale mais de la common law,
ou (d’une loi édictée par le juge) « judge-made law ».
La
toute première cause, en ce qui a trait au mariage, est en lien avec une
décision rendue en 1866 à la Chambre anglaise des Lords (Hyde vs Hyde) qui
reconnaissait le mariage comme une institution pré existante qui se définissait
elle-même comme l’union légitime pour la vie entre une femme et un homme à
l’exclusion de toute autre personne. « voluntary union for life of one man
and one woman, to the exclusion of all others ».
M.
le juge Gonthier disait le 19 décembre 2002, lors du jugement de la Cour
suprême du Canada dans une cause en Nouvelle-Écosse entre le procureur général
et Walsh :
« Le
mariage et la vie familiale ne sont pas des inventions du législateur; le
législateur ne fait que reconnaître leur importance sociale. »
La
définition du mariage en vertu de la common law a été largement
entérinée par la Chambre des communes, le 8 juin 1999; par un vote de 216—55,
les députés se sont prononcés sur une motion qui stipulait :
« Que de l’avis de
la Chambre, il est nécessaire, parallèlement au débat public entourant les
récentes décisions judiciaires, de confirmer que le mariage est et doit
demeurer exclusivement l’union d’un homme et d’une femme, et que le Parlement
prendra toutes les mesures voulues, dans les limites de sa compétence, pour
préserver au Canada cette définition du mariage. »
En
février 2000, le Ministre fédéral de la Justice déposait le projet de loi C-23,
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
L’objectif général de cette loi a été d’amender 68 articles de la loi fédérale,
de telle sorte d’étendre les avantages et les obligations aux partenaires de
même sexe, sur la même base que ceux conférés aux couples de sexe opposé vivant
en union de fait. En réponse aux inquiétudes exprimées par le public, y compris
celles de la Conférence des évêques catholiques du Canada, le projet de loi fut
amendé en mars en incluant dans le préambule cet article : « Dans
le but de bien établir cette certitude décisionnelle, les amendements apportés
par cette loi ne modifient en rien le sens du terme « mariage », qui
est l’union légitime entre un homme et une femme à l’exclusion de toute autre
personne. » (traduction libre)
Il
y a, à l’heure actuelle, des décisions juridiques contradictoires en
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec à l’égard de l’exigence que ce
soient des personnes de sexe opposé qui puissent contracter un mariage. En
octobre 2001 la Cour de la Colombie-Britannique a maintenu la définition du
mariage comme étant entre personnes de sexe opposé. En juillet et en octobre
2002, la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec ont trouvé
que l’exigence fondée sur ‘le sexe opposé’ contrevenait au droit
constitutionnel à l’égalité pour les partenaires de même sexe. Ces décisions
ont toutes été portées en appel.
25 mars 2003