RÉSUMÉ DU MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LA
CONFÉRENCE
DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA
DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA
DANS LE CADRE DU RENVOI SUR LE
MARIAGE
La définition traditionnelle du
mariage, qui en fait «l’union légitime et volontaire d’un homme et d’une femme
à l’exclusion de toute autre personne», est constitutionnelle
1. Le mariage entre un homme et une
femme est une institution naturelle parce qu’antérieure à tous les systèmes
formellement structurés qu’on connaisse. Il a soutenu divers ensembles de
valeurs juridiques, sociales, religieuses, spirituelles et morales tant et
aussi longtemps que ceux-ci n’entraient pas en conflit avec l’intérêt public
par rapport au mariage.
2. Les catholiques voient dans le
mariage à la fois une vocation et un sacrement, la célébration de l’engagement
et du lien sacrés entre un homme et une femme, lesquels se trouvent au cœur de
la vie familiale car ils fondent et déterminent la responsabilité face à
l’éducation de pratiquement chaque nouvelle génération de citoyens. Cette
opinion correspond à l’intérêt public car le mariage protège et promeut la
famille traditionnelle au profit des générations d’enfants présentes et à
venir, et par conséquent, pour le bénéfice de l’ensemble de la société.
3. S’il est vrai que l’institution du mariage a soutenu une pluralité de
valeurs, c’est une erreur d’y voir une pluralité d’institutions à l’intérieur
d’une autre, plus vaste, comme le fait la Cour d’appel de l’Ontario dans
l’arrêt Halpern. Les cérémonies
civiles ou religieuses ne constituent que des portails différents menant à une
seule et même institution; elles ne sont pas elles-mêmes des institutions.
4. L’Église catholique enseigne qu’on doit faire preuve, à l’endroit des
personnes homosexuelles, de tact, de respect et de compassion. Il faut éviter
toute manifestation de discrimination injuste à leur endroit. Mais si la
promotion des droits humains et la prévention de la discrimination constituent
des objectifs louables, elles ne doivent pas pour autant servir, comme dans l’arrêt
Halpern de la Cour d’appel de
l’Ontario, à enfreindre les droits constitutionnels d’autrui ou à saper une
institution dont la valeur est éprouvée, surtout que cette institution ne met
pas en cause les droits de la personne et n’a rien de discriminatoire.
5. Le fait d’exclure du mariage les unions entre conjoints de même sexe
ne se fonde pas sur une caractéristique personnelle non pertinente,
l’orientation sexuelle, mais sur le défaut de complémentarité sexuelle, facteur
essentiel au but de l’institution qui est la procréation et l’éducation de la
prochaine génération.
La définition du mariage contenue
dans l’article premier du projet de loi gouvernemental qui accorde aux
personnes de même sexe la capacité de contracter mariage est inconstitutionnelle
6. Une fois éliminée la procréation comme facteur déterminant pour
l’intérêt public dans l’arrêt Halpern,
la Cour fait en sorte qu’il devienne impossible de restreindre le mariage aux
rapports conjugaux. Il existe plusieurs types de rapports entre adultes,
conjugaux et non conjugaux, marqués par l’amour, un engagement réciproque et
l’entraide mutuelle, mais où l’on ne reconnaît pas de mariage et qui ont été
exclus du mariage parce qu’ils ne répondent pas au critère déterminant de
l’intérêt public tel qu’on l’a toujours compris.
7. Advenant qu’on suive l’arrêt Halpern,
il deviendra également possible de chercher à obtenir une approbation
symbolique pour ces autres formes non traditionnelles, conjugales et non
conjugales, de rapports entre adultes. Si les rapports entre conjoints de même
sexe devaient franchir le portail du mariage, les autres rapports entre
adultes, sans autre fondement que le souhait des individus et sans aucun lien
avec l’intérêt public, finiront inévitablement par vider le mariage de son
sens.
Le projet de loi gouvernemental ne
va pas assez loin pour protéger la liberté de religion
8. Chaque personne, du fait de sa dignité inhérente, a le droit d’être
respectée mais il ne s’ensuit pas que chacun des gestes sexuels qu’elle consent
à poser mérite le respect et ait droit à l’approbation morale. Exiger le
mariage entre conjoints de même sexe, c’est essentiellement exiger le respect
et l’approbation morale pour la relation sexuelle sous-jacente; afin de
satisfaire à cette exigence, nombre de Canadiennes et de Canadiens seraient
contraints de faire fi de leurs convictions religieuses.
9. Les fonctionnaires qui, en conscience, désapprouvent le comportement
sexuel homosexuel seraient placés devant un choix qui n’en est pas un, advenant
qu’on leur demande de célébrer un mariage entre conjoints de même sexe :
ou bien ils présideront la cérémonie au mépris de leur conscience, ou bien ils
suivront leur conscience et refuseront de célébrer le mariage mais perdront
leur emploi. Imposer un tel choix revient à violer la liberté de conscience et
de religion garantie par la Charte.
10. Le projet de loi du gouvernement fédéral entraînerait deux graves
préjudices: il éliminerait l’intérêt public qui consiste à protéger et à
promouvoir, à l’avantage de l’État, l’institution du mariage, et il imposerait
une orthodoxie contraire à la liberté de conscience et de religion.
Le 8 juin 2004